opencaselaw.ch

A1 18 176

Enteignung

Wallis · 2019-08-13 · Français VS

A1 18 176 à 187 ARRÊT DU 13 AOÛT 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge ; Frédéric Fellay, juge suppléant, en les causes 1. H _________ et I _________, 2. J _________ et K _________, 3. L _________, 4. M _________, 5. N _________ et O _________, 6. P _________, 7. Q _________, par F _________, 8. R _________, 9. S _________

Sachverhalt

A. Par décision du 19 juin 2013 (pièce 710 du dossier déposé par le Conseil d’Etat), le Conseil d’Etat a approuvé les plans d’un aménagement routier communal destiné à valoriser et à équiper le secteur de « BB _________ ». Celui-ci est sis sur le territoire des communes de Y _________ et de Z _________, directement à l’ouest de la piste de ski CC _________, qui occupe une zone spécifique (« piste de ski ») du plan d’affectation des zones (PAZ) de Z _________. Le secteur s’accède par une route forestière qui part de la route CC _________, à l’est, et qui traverse la piste de ski. En raison de celle-ci, la route forestière n’est pas praticable durant l’hiver. Le projet routier visait à remédier à cette situation en créant une tranchée couverte d’une cinquantaine de mètres de long au niveau de cette piste de ski, puis à équiper la zone. Dans le détail, les aménagements comprennent trois tronçons (cf. plan 01 du 18 janvier 2012 « Situation » [CE, pièce 668] et rapport explicatif du 25 janvier 2012 [CE, pièce 684]). Dans sa partie initiale, le tronçon n° 1 correspond à la tranchée couverte (section

2) et à sa rampe d’accès (section 1). Porte d’entrée du secteur, ces ouvrages constituent un passage obligé. Le solde du tronçon n° 1 dessert la partie amont de la zone. Il était prévu d’y aménager un nouvel accès d’environ 100 mètres puis d’améliorer et d’équiper la route existante en terre sur une longueur de 370 mètres environ. Le tronçon n° 2, long de 280 mètres, commence à la sortie de la tranchée couverte et dessert le secteur aval. Le tronçon n° 3 devait desservir le secteur ouest de BB _________ B. Dans le cadre de la réalisation de cet équipement, les communes de Z _________ et de Y _________ ont décidé d’ouvrir une procédure d’appel à plus-value au sens des articles 22 ss de la loi du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics (LCPF ; RS/VS 701.6). Elles en ont avisé les propriétaires concernés par plis recom- mandés expédiés le 12 juillet 2012. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2012, elles ont mis en consultation le dossier d’appel à plus-value. Les travaux se sont terminés par la pose de l’enrobé bitumeux le 11 juillet 2016. Le tronçon n° 3 n’a pas été réalisé. La commission ad hoc désignée par les municipalités de Y _________ et de Z _________ (cf. art. 23 al. 1 LCPF) s’est réunie le 27 juillet 2016 et a notamment traité les remarques émises lors de la consultation publique de juillet 2012. Dans ce cadre,

- 4 - considérant que « la route ne procure aucun accès direct à la voie publique », elle a proposé d’imposer à 40 % les parcelles xx1 et xx2 (cf. ch. 8.6 et 8.7 du procès-verbal de séance, pièce 769 du dossier déposé par le Conseil d’Etat). C.a Par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx 2016 et plis recommandés expédiés le même jour aux contribuables intéressés, les communes de Y _________ et de Z _________ ont mis à l’enquête publique le dossier définitif d’appel à contribution. Celui-ci comprenait un rapport explicatif daté du 21 novembre 2016 (CE, pièce 784), le décompte des travaux, daté du 23 novembre 2016 (CE, pièce 775), le tableau des contributions individuelles (CE, pièce 780) comportant, pour les parcelles susmention- nées, une imposition réduite à 40 % (CE, pièce 778) et le plan du périmètre d’appel en plus-value (CE, pièce 776). Le chiffre 5 du rapport confirme la clé de répartition initialement annoncée, à savoir une participation des propriétaires à hauteur de 75 % des coûts déterminants, le solde étant à la charge des communes maîtresses de l’œuvre. On y lit aussi que l’élément principal de l’ouvrage est la réalisation de la tranchée couverte, que l’ensemble des propriétaires en bénéficie « de manière équitable » et que, partant, le nombre de m2 de terrain sert de base de calcul pour arrêter les contributions. Les chiffres 4 et 6 du rapport explicatif indiquent que le coût des travaux s’est élevé à 3 265 834 fr. 40, mais que la part soumise à l’appel à plus-value est de 2 381 277 francs. A cette somme s’additionnent les frais d’acquisition de terrain pour 529 350 francs. Au total, les contributions d’équipements portent sur un montant de 2 910 627 francs, dont 2 182 970 fr. 25 (75 %) à charge des propriétaires. Compte tenu de la surface totale soumise à l’appel en plus-value et de la part à charge des propriétaires fonciers, la contribution équivaut à 48 fr. 60 par m2 de terrain. Il ressort du système d’information du territoire (SIT) consultable à partir du site internet communal que les terrains sis sur Z _________ sont rangés en zone de Z _________ approuvé en Conseil d’Etat le 18 avril 2007 (densité de base de 0.40, susceptible d’être augmentée dans certaines circonstances ; hauteur maximale 12 mètres hors hôtels [14 mètres]). Les terrains situés sur Y _________ sont, d’après les informations fournies par le SIT de cette commune, affectés en zone « xxx ». Cette zone est régie par les articles du règlement auquel renvoie le site internet communal. L’indice d’utilisation applicable est de 0.2 – avec une surface minimale de terrain exigée de 500 m2 – et la hauteur maximale est arrêtée à 7.50 mètres. C.b Plusieurs oppositions ont été déposées à la suite de la publication du 9 décembre 2016.

- 5 - Dans le cadre des séances de conciliation, les conseils municipaux ont notamment accepté d’imposer à 19 fr. 40/m2 (soit 40 % de 48 fr. 60) les parcelles nos xx3, xx4, et la partie ouest de la parcelle n° xx5 du fait qu’elles ne sont pas attenantes à la route (CE pièces 1663, spéc. 1659, 1261 et 1259, 929 et 924). C.c Le 8 janvier 2018, les conseils municipaux de Y _________ et de Z _________ ont notifié les décisions de contribution et statué sur les oppositions. Ils ont notamment décidé d’appeler à contribution, au taux de 100 % :

- I _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx6, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 15 309 francs ;

- H _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx6, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 15 309 francs ;

- K _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx7, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 12 660 fr. 30 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation (cf. art. 9 LCPF) l’indemnité à verser pour la portion du no xx7 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 9660 fr. 30 ;

- J _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx7, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 12 660 fr. 30 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx7 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administrée s'élève à 9660 fr. 30 ;

- L _________, en tant que propriétaire de la parcelle no xx8, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 37 567 fr. 80 ;

- M _________, en tant que propriétaire des parcelles no xx9, sise sur la commune de Y _________, et no xx10, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 34 214 fr. 40 ;

- N _________, en tant que copropriétaire pour moitié des parcelles no xx11, sise sur la commune de Y _________, et no xx12, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 16 183 fr. 80 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx11 et xx12 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 14 683 fr. 80 ;

- 6 -

- O _________, en tant que copropriétaire pour moitié des parcelles no xx11, sise sur la commune de Y _________, et no xx12, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 16 183 fr. 80 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx11 et xx12 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 14 683 fr. 80 ;

- P _________, en tant que propriétaire des parcelles nos xx13 et xx14, sises sur la commune de Y _________, pour un montant de 129 726 francs ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx13 et xx14 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l’administré s’élève à 103 936 francs ;

- Q _________, en tant que propriétaire de la parcelle no xx15, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 45 246 fr. 60 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx15 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 34 896 fr. 60 ;

- R _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx16, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 33 679 fr. 80 ;

- S _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx17, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de Fr. 41 990 fr. 40 ; selon le décompte final annexé à la décision, compte tenu également de l'appel en contribution de plus-value de la parcelle n° xx18, sise sur la commune de Y _________, également propriété de cet administré, le total dû par ce dernier s'élève à 19 790 fr. 40 après compensation de l’indemnité à verser pour les portions du no xx17 expropriée pour les besoins de l’œuvre ;

- T _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx19, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 33 291 francs ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du n° xx19 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administrée s'élève à 22 641 francs ;

- V _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx20, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 20 266 fr. 20 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx20 expropriée et le no xx21 (dont V _________ et copropriétaire par moitié),

- 7 - exproprié intégralement pour les besoins de l’œuvre, le total dû par V _________ s'élève à 7816 fr. 20 ;

- U _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx20, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 20 266 fr. 20 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx20 expropriée et le no xx21 (dont U _________ est copropriétaire par moitié) exproprié intégralement pour les besoins de l’œuvre, le total dû par U _________ s'élève à 7816 fr. 20 ;

- W_________ Wildblood, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx22, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 24 300 francs ;

- X_________, en tant que copropriétaire pour de la parcelle no xx22, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 24 300 francs. D. Agissant le 6 février 2018 par le biais de Maître G _________, tous les propriétaires énumérés ci-dessus, à l’exception de O _________, ont recouru séparément – les couples toutefois conjointement – dans douze mémoires de teneur identique. Ils reprochaient aux communes intimées d’avoir « mélang[é] allègrement toutes les parcelles faisant objet de l’appel en plus-value […] sans distinguer les différents avantages que pourraient obtenir des immeubles qui ont besoin de cette route et d’autres qui en ont moins besoin étant au début de la réalisation ». Ils estimaient que le taux de 75 % retenu était arbitraire. Sur ce point, ils faisaient valoir que la route en question était déjà carrossable, étant donné que la commune de Y _________ avait autorisé les constructions desservies, et qu’elle permettait déjà aux propriétaires d’accéder à leurs parcelles sans pour autant nécessiter de travaux aussi importants que ceux qui avaient été effectués. Arguant toujours d’arbitraire, les recourants contestaient également les critères choisis pour délimiter les zones contributives. A leur sens, il aurait fallu définir plusieurs zones contributives en fonction de la proximité des parcelles par rapport aux ouvrages réalisés et compte tenu, également, de la route à laquelle les parcelles étaient directement rattachées par rapport à l’ensemble des dessertes du périmètre. Ils ont finalement reproché aux municipalités concernées de n’avoir « pas saisi la portée de l’article 19 LCPF » relatif aux contributions hors périmètre. De leur point de vue, les remontées mécaniques de Z _________ auraient dû être appelées à contribution dans la mesure où elles profitaient de la construction du tunnel, cet ouvrage permettant à la piste de ski de passer au-dessus de la route. Dans ce même grief, ils prétendaient en substance que les coûts de certains travaux, à savoir ceux liés à la

- 8 -

déviation des conduites existantes pour la galerie pour 235 376 fr. 88, ceux liés à la conduite d’eau « CC _________ » pour 197 041 fr. 32 et ceux relatifs à l’adaptation de la route forestière au trafic et à la pose d’enrobé pour 230 381 fr. 35 devaient être exclusivement supportés par les communes de Y _________ et de Z _________. Ces dernières ont proposé le rejet du recours en déposant notamment une orthophoto- graphie de la zone. Par décisions du 8 août 2018 communiquées le 13, le Conseil d’Etat a joint les douze recours et les a rejetés à l’appui d’une motivation identique. E. Le 12 septembre 2018, les recourants visés à la lettre D ci-dessus ont tous, mais séparément, porté leur cause céans en concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat, sous suite de frais et dépens. A l’appui de cette conclusion, ils réitèrent, dans douze mémoires au contenu identique, les moyens de fond invoqués devant le Conseil d’Etat. O _________ a également formé recours, conjointement à N _________. Maître AA _________, représentant les communes de Y _________ et de Z _________, a conclu au rejet des recours, le 16 octobre 2018. Le Conseil d’Etat a proposé de les rejeter le 24 octobre 2018 en se référant à ses décisions. Le 8 novembre 2018, les recourants ont émis une brève détermination à laquelle les communes intimées ont réagi le 12 novembre 2018. Les recourants ont émis d’ultimes remarques le 21 novembre 2018. Celles-ci ont été transmises le lendemain au Conseil d’Etat et aux communes intimées, pour information. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

- 9 -

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 A la forme également, les recourants se plaignent de déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Sur ce point, ils allèguent que le Conseil d’Etat se serait abstenu de trancher la question de l’appel en plus-value des communes de Y _________ et Z _________ pour les coûts liés à la déviation des conduites existantes pour la galerie (235 376 fr. 88), ceux concernant la conduite d’eau « CC _________ » (197 041 fr. 32) faisant liaison avec la commune de Z _________ et ceux liés à l’adaptation de la route forestière au trafic et à la pose d’enrobé (230 381 fr. 35). Les recourants perdent cependant de vue que le Conseil d’Etat s’est expressément prononcé à ce sujet au considérant 4.2 in fine de la décision attaquée. Cette autorité n’a donc commis aucun déni de justice formel.

E. 4 Sur le fond de la question évoquée ci-dessus, le Conseil d’Etat a constaté que les coûts des travaux susmentionnés n’avaient pas été intégrés au montant de l’appel à contribution.

- 11 - Ce constat se vérifie à l’examen du dossier. ll ressort tant du chiffre 4 du rapport explicatif du 21 novembre 2016 que du décompte du 23 novembre 2016 que le montant des travaux soumis à appel à plus-value s’élève à 2 381 277 francs. A cette somme viennent s’ajoutent, conformément à l’article 15 alinéa 1 LCPF, les indemnités d’expropriation pour 529 350 francs. L’appel à plus-value a donc effectivement porté sur un montant global de 2 910 627 francs (2 381 277 fr. + 529 350 fr.). Enfin, l’on constate, à la lecture du décompte du 23 novembre 2016, que le montant de 2 381 277 francs intègre les coûts liés aux lots 1 à 4 et les honoraires, à l’exclusion des différents postes et montants cités par les recourants. 5.1 Les recourants persistent à se plaindre du caractère à leur sens excessif du taux de participation de 75 % mis à la charge des propriétaires fonciers en répétant, à cet égard, que la route préexistante garantissait un accès suffisant et qu’il n’aurait pas été nécessaire de réaliser des travaux aussi importants. 5.2 Ces critiques sont de pures redites de griefs écartés par l’autorité précédente au vu d’une motivation circonstanciée que les recourants s’abstiennent de discuter. Les articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA les obligent pourtant à exposer les raisons pour lesquelles ils estiment que la décision attaquée céans, qui est celle du Conseil d’Etat, viole le droit, notamment en refusant d'admettre les moyens qu'ils avaient invoqués devant cette autorité (ACDP A1 17 157 du 8 janvier 2018 consid. 1.2 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in : RDAF 1989 p. 246). Dans ces conditions, il se justifie de trancher le moyen par référence aux considérants, pertinents, de la décision attaquée, complétés dans la mesure nécessaire par le Tribunal (p. ex. ACDP A1 18 14 du 30 novembre 2018 consid. 1.3). 5.3 Le Conseil d’Etat a correctement mentionné les règles applicables à la perception de contributions de propriétaires fonciers et à la répartition des frais entre ceux-ci et la collectivité publique (art. 70 et 76 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 [LR ; RS/VS 725.1] en relation avec art. 3 al. 1 let. c et 14 al. 1 LCPF). Selon le principe énoncé à l’article 70 LR, les propriétaires des immeubles auxquels la construction, la correction ou la réfection d’une voie publique cantonale ou communale et de ses annexes confèrent une plus-value peuvent être appelés à contribuer aux frais de l’œuvre proportionnellement aux avantages qu’ils en retirent et dans les limites fixées à l’article 76 LR. L'ensemble des contributions à la charge des propriétaires ne peut excéder 60 % du coût des travaux déterminant la plus-value pour les routes de transit communales (art. 76 al. 2 let. b LR), respectivement 75 % pour les routes communales

- 12 - sans issue (art. 76 al. 2 let c LR). Dans les limites de la plus-value et de ces maximas, la contribution doit être fixée compte tenu de l'intérêt public plus ou moins prononcé de l'œuvre (art. 76 al. 3 LR). Ce critère se rapporte à l’intérêt, plus général, que l’ouvrage présente pour d’autres usagers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.511/1999 du 10 avril 2000 consid. 4c in fine ; René Reitter, Les contributions d’équipement, plus particuliè- rement en droit neuchâtelois, thèse Neuchâtel 1986, p. 86). Il convient enfin de préciser que la collectivité publique dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle fixe, dans les limites légales précitées, la part à charge des propriétaires fonciers (Aldo Zaugg/ Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, vol. II, 4e éd., 2017, n° 11d ad art. 112). 5.4 Sur cet arrière-plan, le Conseil d’Etat a constaté, en se référant notamment au rapport du 21 novembre 2016, que les travaux avaient permis de valoriser le secteur de BB _________ et de proposer des zones à bâtir (correctement) équipées. Il a valable- ment expliqué en quoi ces travaux avaient concrètement consisté (équipement routier, mise en place de conduites d'eau potable et de canalisations d'eau usées et superfi- cielles, amélioration de tronçons existants et création de nouveaux accès). La décision attaquée relève que l’infrastructure routière mise en place permet désormais le passage de véhicules de services de voirie et du feu. Elle souligne aussi qu’aucun accès au secteur n'était possible en période hivernale avant les travaux en raison de la piste de ski CC _________, ce qui n’est aucunement remis en cause par les recourants. Aussi faut-il bien admettre que la possibilité d’accéder à la zone en toute saison représente un avantage incontestable pour les propriétaires concernés. Il importe peu que les recourants se seraient contentés d’une infrastructure « plus modeste » ou que la route existante, de nature forestière, était à leur sens suffisante. Il est en l’occurrence constant que les aménagements réalisés entrent, au vu des travaux réalisés (ouvrages nouveaux, amélioration et réfection de chemins existants en terre), dans les prévisions de l’article 70 LR. Aucun des recourants ne conteste non plus pouvoir en bénéficier. Partant, leur participation financière aux frais de l’œuvre se justifie. Le Conseil d’Etat a ensuite retenu qu’en raison de la situation géographique du secteur, les aménagements routiers réalisés ne présentaient qu’une attractivité fort réduite, voire inexistante pour du trafic de transit. L’examen des différents plans figurant au dossier, en particulier celui de situation au 1:25000 correspondant à la pièce 686 du dossier du Conseil d’Etat, confirme cette appréciation que ne contestent nullement les recourants. Cela étant, c’est à bon droit que l’ouvrage a été rangé dans la catégorie « routes com- munales sans issue » de l’article 76 alinéa 2 lettre c LR (plutôt que « routes communales

- 13 - de transit » de la lettre b de cette norme). En outre, compte tenu de l’intérêt nettement circonscrit de l’œuvre, l’on ne saurait considérer que les communes intimées auraient excédé leur pouvoir d’appréciation en fixant le taux de participation des propriétaires à 75 %, soit au maximum légal. 5.5 Sur la problématique du taux de participation, le seul argument du recours qui n’est pas une redite consiste à prétendre que les communes de Y _________ et de Z _________ ont obtenu une rentrée fiscale importante grâce aux chalets construits – émoluments d’autorisation de construire, taxes touristiques, impôts fonciers et locatifs, « […] millions de francs de travaux » obtenus par les entreprises locales qui ont contribué à la santé financière de ces collectivités publiques et qu’« au vu de ces différents avanta- ges, et en tenant compte d’une pesée d’intérêts, il [serait] choquant que les communes de Y _________ et de Z _________ perçoivent le maximum prévu par la [LR] […] ». La part incombant aux propriétaires n’est cependant pas fixée en fonction des avantages fiscaux dont pourrait bénéficier la collectivité publique. Leur contribution est bien plutôt arrêtée, comme on l’a vu (supra consid. 5.3 in fine), eu égard à l’intérêt – pour ainsi dire nul ici – que l’aménagement routier peut éventuellement présenter pour d’autres usagers (art. 73 al. 3 LR). 5.6 Il résulte de ce qui précède que la répartition des frais entre les collectivités publi- ques maîtresses de l’œuvre et les propriétaires intéressés à raison de 25 % pour celle- là et de 75 % pour ceux-ci ne viole pas le droit dans le cas d’espèce. Dans leurs remar- ques du 21 novembre 2018, les recourants ont finalement reproché aux communes de Y _________ et de Z _________ de n’avoir « toujours pas compris qu’elles ne font aucun effort en prenant le maximum légal dans le cadre d’un appel en plus-value ». Il n’est cependant pas dans les attributions du Tribunal cantonal d’inciter ou de condamner des collectivités publiques à « faire des efforts » envers les propriétaires appelés à supporter une part des frais d’équipement mais bien plutôt de juger de la légalité des contributions qui leur sont demandées. 6.1 En deuxième lieu, les recourants maintiennent leur grief de « violation des critères choisis pour délimiter les zones contributives ». Sur ce point, ils soutiennent en substance que le périmètre d’appel aurait dû comporter plusieurs zones contributives, définies selon la proximité des parcelles par rapport aux ouvrages réalisés, « avec un correctif consistant à déclasser les parcelles qui ont une utilité mineure pour cette route », et aussi en fonction de la route à laquelle les parcelles étaient directement rattachées. Les recourants prétendent par ailleurs que des critères différents pour chaque parcelle « selon leur utilisation » auraient dû être prévus.

- 14 - 6.2.1 L’article 14 LCPF fixe le principe applicable à la détermination de la contribution. Le montant de celle-ci est déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l’impor- tance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires inté- ressés et des exigences de l’égalité de traitement entre les personnes tenues de contribuer (al. 1). Les contributions sont, en règle générale, déterminées d’après les possibilités d’utilisation des immeubles à la construction selon le droit en vigueur, ainsi que d’après les conditions locales (al. 2). Selon l’article 16 alinéa 1 LCPF, les éléments de calcul du montant de la contribution particulière sont notamment la surface du bien-fonds (let. a), la valeur cadastrale des immeubles (let. b), l’indice d’utilisation (let. c), l’appartenance à une zone contributive à l’intérieur du périmètre (let. d). L’autorité compétente peut appliquer séparément les critères de détermination, les cumuler ou en établir d’autres, afin de garantir une répar- tition équitable tenant compte de l’avantage retiré. L’article 17 alinéa 1 LCPF dispose que la part de contribution est fixée en classant les différents biens-fonds et sections de terrains compris dans le périmètre en différentes zones. Selon l’alinéa 2, lors de l’établissement des zones contributives, l’autorité com- pétente tiendra compte des critères d’évaluation, pour autant qu’ils s’avèrent importants dans le cas particulier. L’existence d’un accès suffisant doit être prise en considération. L’alinéa 3 précise que, pour la contribution des propriétaires à des ouvrages routiers, on peut de plus tenir compte notamment de la longueur du tronçon desservant l’immeuble (let. a), de la longueur de l’immeuble contigu à l’œuvre (let. b), de l’éloigne- ment de l’immeuble par rapport à la route (let. c). L’article 18 LCPF régit les cas dans lesquels les règles de calculs précédentes devaient conduire, dans une situation particulière, à un résultat inéquitable. En pareille hypothèse, notamment dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 2, l’autorité compétente réduit ou augmente de façon appropriée la contribution (al. 1). 6.2.2 Dans la mesure où l’avantage retiré par chaque bénéficiaire de la réalisation ou de la réfection d’une route est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique, la jurisprudence admet que les contributions d’équipement soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2017 du 16 février 2018 consid. 3.3.5 et 1P.511/1999 précité consid. 4d/aa). La contribution doit toutefois respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, qui sont violés lorsque l’autorité compétente adopte un mécanisme de répartition fondé sur aucun motif sérieux et objectif au regard

- 15 - de la situation de fait donnée, procède à des distinctions dépourvues de justification raisonnable ou, au contraire, omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ibidem ; Dieter von Reding, Die Baulanderschliessung und deren Finanzierung, VLP-Aspan éd., Berne 2006, p. 43). Dans ces limites, l’autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation que les instances de recours doivent respecter (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2017 précité consid. 3.3.2 ; ACDP A1 19 43 du 15 mai 2019 consid. 4.5, René Reitter, op. cit., p. 91). 6.2.3 Selon la jurisprudence rendue en application de la LCPF, les contributions des propriétaires fonciers doivent être, dans la règle et ceci conformément à ce que prescrit l’article 14 alinéa 2 LCPF, fixées en fonction des possibilités d’utilisation des immeubles à la construction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2017 précité consid. 2.2.1 et 3.3.2). Afin d’obtenir un résultat équitable du point de vue de la compensation des avantages, les surfaces de terrain sont multipliées par un coefficient correspondant à l’utilisation que le propriétaire peut faire du sol d’après l’indice d’utilisation applicable à la zone concernée (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., nos 12 et 15 ad art. 112 ; René Reitter, op. cit., p. 97 ; Alfred Bührer, Der Mehrwertsbeitrag an öffentlichrechtliche Erschliessungsbauwerke unter besonderer Berücksichtigung des schaffhauserischen Rechts, thèse 1970, p. 70). Les autres circonstances sont prises en compte dans le cadre de la délimitation des zones contributives (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., nos 12 et 16 ss ad art. 112 ; René Reitter, op. cit., p. 97). La distance des biens-fonds à l’ouvrage, critère prévu par la LCFP (art. 17 al. 3 let. c), est généralement appropriée pour apprécier l’avantage économique particulier retiré de la construction d’une route (arrêt 1P.511/1999 précité consid. 4d/cc). Il est admis qu’en principe, les immeubles éloignés de la chaussée retirent un avantage restreint en raison des frais qu’occasionne la construction des chemins d’accès entre la route et l’immeuble. Les parcelles ou parties de parcelles situées dans les périmètres éloignés de la voie publique seront appelées à contribuer dans une proportion moins importante que les terrains bordant la chaussée (René Reitter, op. cit., p. 95). Le critère légal lié à la longueur du tronçon desservant l’immeuble (art. 17 al. 3 let. a LCPF) signifie que plus le tronçon de route desservant l’immeuble est long, plus l’avantage retiré pour la parcelle concernée est grand (German Mathier, Mehrwertsbeiträge an die Kosten öffentlicher Strassen, Berne/Francfort sur le Main, 1974, p. 111). Le propriétaire ne devrait en effet pas être appelé à cofinancer un tronçon qui est sans utilité pour l’équipement de son bien-fonds, le cas typique étant celui de section d’une voie sans issue postérieure à une parcelle et ne servant pas de zone de rebroussement ou de stationnement (Aldo

- 16 - Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., n° 16 ad art. 112). En synthèse, les terrains contribuant à plein sont en principe ceux desservis par l’intégralité de l’ouvrage routier, qui jouxtent la chaussée et qui ne bénéficient d’aucun autre accès. Les parcelles pour lesquelles un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis relèvent d’une zone contributive inférieure (Aldo Zaugg/Peter Ludwig, ibidem). 6.3 Pour le Conseil d’Etat, « il semble que la décision […] de placer toutes les parcelles dans une zone de contribution unique n’est pas arbitraire ». Dans l’analyse menée pour parvenir à ce résultat, l’autorité précédente a relevé que les parcelles de certains des propriétaires recourants n’étaient pas directement attenantes aux équipements routiers. Elle a cependant considéré, en se référant à l'orthophotographie déposée par les communes intimées, que les parcelles en question se trouvaient seulement à une courte distance et étaient physiquement reliées à la route, qui se trouvait être leur unique accès. A son avis, tous les propriétaires étaient donc touchés de manière plus ou moins équivalente par le réseau routier. Le Conseil d’Etat a en outre admis que la partie en amont du nouveau tronçon bénéficiait déjà d'un accès par la route forestière existante. Il a toutefois observé que cette chaussée était impraticable en hiver, puisqu'elle se trouvait partiellement dans l'emprise de la piste de ski, et rappelé que la tranchée couverte, qui débouchait environ au milieu du tronçon desservant le quartier de BB _________, remédiait au problème pour tout le quartier concerné. Les recourants ne pouvaient donc pas prétendre que cet aménagement ne serait pas profitable à tout le quartier de manière identique. Il semblait, en outre, que l'égalité de traitement entre les propriétaires situés en amont et ceux en aval devait être garantie : de l’avis du Conseil d’Etat, une diminution de la contribution pour les parcelles situées en amont, pour tenir compte de la faible utilité du tronçon aval (nouveau), allait discriminer les propriétaires situés en aval, ceux-ci n'empruntant pas le tronçon amont (qui a été refait) pour se rendre sur leur parcelle. L’inverse était également vrai. Sur ce point, le Conseil d’Etat a retenu que « la séparation du périmètre en zones contributives que l’article 17 LCPF prévoit n’est pas une obligation de fait ». Il n’a finalement rien trouvé à redire à ce que la contribution ait été calculée en fonction des surfaces des biens-fonds, à l’exclusion de la valeur cadastrale ou de l’indice d’utilisation du sol, puisque « les deux communes ne présentent pas d’unité entre elles et ne peuvent donc pas assurer un traitement équitable ». 6.4.1 Le choix des communes intimées de placer l’ensemble des terrains compris dans le périmètre d’appel – soit une surface de plus de 4 hectares – dans une zone de contribution unique, calculée exclusivement en fonction de la surface des terrains, n’est

- 17 - pas à même de garantir une répartition de la part des frais à charge des propriétaires en proportion des avantages particuliers qu’ils retirent. Certes, l’autorité compétente peut recourir à des solutions schématiques et appliquer les critères de la LCPF séparément, cumulativement ou d’en établir d’autres. Elle ne bénéficie cependant pas d’un blanc-seing et le pouvoir d’appréciation que lui confère la loi doit être utilisé à bon escient, c’est-à-dire de manière à répartir équitablement les frais. Cela implique de recourir, lorsqu’ils s’avèrent pertinents au vu de la situation à régler (cf. art. 17 al. 2 LCPF), aux critères que le législateur a pris soin de mentionner dans la LCPF. Dans ce contexte, il faut rappeler que le principe d’égalité de traitement interdit non seulement de procéder à des distinctions injustifiées, mais également à des assimilations insoutenables. 6.4.2 Le périmètre d’appel à plus-value couvre, en l’occurrence, un secteur à cheval sur deux communes, qui ont chacune un règlement et des prescriptions propres. Cette circonstance n’empêche cependant pas de tenir compte, conformément à la règle exprimée par l’article 14 alinéa 2 LCPF, des possibilités d’utilisation du sol du moment que ces possibilités sont fonction d’un indice d’utilisation défini par le droit cantonal supérieur (cf. art. 13 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 [aLC ; RO/VS 1996 p. 17 ss] et art. T1-1 al. 1 let. a de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions [nLC ;RS/VS 705.1]). Attendu que les indices d’utilisation ne sont justement pas les mêmes suivant que les parcelles sont à Z _________ ou à Y _________ (cf. supra let. C.a 3e paragraphe), il est clairement faux d’affirmer, comme le fait pourtant le Conseil d’Etat, que ne pas tenir compte des indices répond à des motifs d’égalité de traitement. Ensuite, il appert du dossier que les communes intimées ont décidé de réduire de 60 % la contribution de certains propriétaires au motif que le bien-fonds – ou une partie de celui-ci – n’est pas attenant à la route. Elles l’ont fait notamment pour les parcelles nos xx3, xx4, et pour la partie ouest de la parcelle n° xx5. Dans ces conditions, il est exclu de considérer, comme le fait le Conseil d’Etat, que « tous les propriétaires sont […] touchés de manière plus ou moins équivalente par le réseau routier » et d’admettre que les parcelles nos xx6, xx16, xx10 et xx9, propriété de différents recourants, soient appelées à contribution au taux de 100% alors qu’elles ne jouxtent pas la route. Il s’agit d’une inégalité manifeste de traitement qui ne peut s’expliquer par le fait que ces parcelles se trouveraient, de l’avis du Conseil d’Etat, « seulement à une courte distance » de la route attendu que le n° xx3 en est plus proche, ni du fait que la route constitue « l’unique accès qu’elles possèdent », ce constat s’appliquant aussi à ce bien- fonds. Enfin, le fait qu’une parcelle se trouve « physiquement reliée » à la route, à la

- 18 - faveur d’un accès à caractère privatif, ne modifie pas la non-contiguïté du terrain par rapport à la voie publique, comme le laisse encore suggérer l’autorité précédente. Celle- ci oublie que le raccordement par un accès privatif peut, en fonction de la longueur de cet accès, être un facteur de diminution de l’avantage justifiant la contribution (cf. supra consid. 6.2.3). En troisième lieu, si la tranchée couverte profite à tout le quartier de manière identique, de sorte qu’il se justifie que tous les propriétaires soient appelés à financer cette partie de l’ouvrage, tel n’est pas le cas du reste des aménagements. Le tronçon n° 2, qui se présente comme une voie sans issue au vu des plans, n’a manifestement d’utilité que pour les propriétaires sis à l’aval du secteur. Les propriétaires dont les terrains se trouvent à l’amont de la zone empruntent exclusivement la route existante, refaite et améliorée (section 3 du tronçon 1), section dont personne ne prétend qu’elle aurait une quelconque utilité pour ceux de la partie aval. La contribution réclamée de manière indifférenciée par les communes intimées n’en tient aucunement compte, même de manière schématique, et omet ainsi de faire des distinctions là où les circonstances l’imposent, les ouvrages réalisés étant différents et leurs coûts pas non plus les mêmes (cf. not. devis estimatif, CE pièce 645 et détails des coûts figurant sous chiffre 6 du rapport du 21 novembre 2016, CE pièce 784), Dans le même ordre d’idées, il n’est guère compréhensible – à défaut de toute explication susceptible de justifier cet état de fait – que l’on puisse ici, vu l’étendue des aménagements réalisés, faire abstraction du critère lié à la longueur du tronçon desservant chaque immeuble. Encore une fois, la LCFP n’en fait, certes, pas un critère obligatoire, ce qui ne signifie pas encore que l’autorité compétente puisse l’appliquer selon son bon vouloir. Le pouvoir d’appréciation dont elle dispose doit s’exercer dans le respect des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, principes qui imposent d’adopter un mécanisme de répartition fondé sur des motifs sérieux et objectifs tenant valablement compte de la situation de fait donnée. 6.5 Les critiques émises par les recourants contre le système de répartition mis en œuvre par les communes intimées s’avèrent donc fondées. Les décisions attaquées, qui ont confirmé les décisions d’appel à plus-value contestées par les recourants, doivent être en conséquence annulées. L’affaire doit être directement renvoyée aux communes intimées, à charge pour elles de recalculer les contributions des (seuls) recourants en application d’un mécanisme remédiant aux différents manquements mis en lumière ci- dessus. Il n’est pas dans les attributions légales du Tribunal cantonal de fixer les modalités de détermination de la contribution et de la décider en lieu et place de l’autorité

- 19 - compétente ; son rôle est uniquement de contrôler la décision rendue par le Conseil d’Etat sur un recours dirigé contre une décision de contribution (art. 27 ss LCPF et art. 72 et 78 let. a LPJA). L’on précisera par ailleurs que l’arrêt ne déploie aucun effet juridique sur les contributions notifiées aux autres propriétaires et qui sont entrées en force faute d’avoir été contestées (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., n° 3c ad art. 114). Enfin, il n’est pas possible, au vu de motifs d’annulation retenus céans et de la diversité des situations concernées, de déterminer à ce stade dans quelle mesure les contributions entreprises céans devront être revues à la baisse et pour quels propriétaires. En corollaire, il n’est pas non plus exclu que certaines décisions favorisent (à tort) certains recourants. Dès lors que les communes de Y _________ et de Z _________ reprendront l’affaire par renvoi judiciaire de celle-ci, l’interdiction de la reformation in pejus limitant le pouvoir de décision du Tribunal leur sera également opposable (cf. par analogie ATF 141 II 353 consid. 2 in initio et les références citées ; Stéphane Grodecki/Romain Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n° 888 ad art. 69 LPA/GE). 7.1 Il convient encore d’examiner les mérites de l’ultime grief du recours, où les recou- rants réaffirment que DD _________ SA aurait dû être appelée à contribution en vertu de l’article 19 LCPF. Cette norme prévoit que les propriétaires dont les biens-fonds se trouvent, pour des motifs de fait ou de droit, à l’extérieur d’un périmètre, mais qui retirent cependant un avantage économique particulier de la réalisation d’une œuvre peuvent être appelées à contribution (al. 1). Les propriétaires fonciers et les propriétaires d’installations qui retirent un avantage économique particulier et important d’un équi- pement peuvent être appelés à contribution, même en l’absence d’un périmètre (al. 2). 7.2 Le Conseil d’Etat a rejeté le grief en constatant que, par rapport à la situation anté- rieure aux aménagements réalisés, les remontées mécaniques n’obtenaient aucun avantage, même factuel, puisque la piste de ski traversait déjà la route forestière. Les recourants se bornent céans à alléguer, sans toutefois étayer leurs propos ni proposer l'administration d’un quelconque moyen de preuve à cette fin, que la tranchée couverte a été construite à la demande de DD _________ SA. Cet argument n’est cependant pas de nature à infirmer le constat, déterminant sous l’angle de l’article 19 LCPF, selon lequel la situation des remontées mécaniques n’est pas améliorée par les aménagements réalisés : ceux-ci ne font que conserver la piste de ski CC _________, sise sur une zone spécifique du PAZ, qui existait déjà. Les recourants soutiennent encore qu’il aurait suffi de construire « un passage en bois ». L’on ne voit cependant pas en quoi cette remarque

- 20 - permettrait d’inclure les remontées mécaniques dans le cercle des contributeurs de l’œuvre. 8.1 En définitive, à l’exception de celui de O _________, qui est irrecevable, les recours doivent être admis. En conséquence, les décisions du Conseil d’Etat sont annulées et l’affaire est renvoyée aux communes de Y _________ et de Z _________ pour nouvelles décisions au sens du considérant 6 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA), y compris sur le volet d’irrecevabilité susmentionné (art. 89 al. 2 LPJA). 8.3 Vu l’issue du litige, les communes de Y _________ et de Z _________ n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Elles ne peuvent non plus en prétendre au regard de l’irrecevabilité – d’ailleurs relevée d’office par le Tribunal – du recours éma- nant de O _________ faute d’avoir invoqué de motif particulier justifiant de déroger à la règle de l'article 91 alinéa 3 LPJA (RVJ 1992 p. 75). Elles en verseront par contre aux différents recourants qui ont en réclamés et qui ont gain de cause. Ces dépens doivent être fixés en tenant notamment compte du fait que les douze recours (de douze pages chacun) ont un contenu identique et consistent, pour l’essentiel, en une reproduction du mémoire déposé devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, il se justifie d’arrêter les dépens pour les deux instances de recours, débours compris, à 300 fr. par recourant, respectivement par couple dont les époux H _________ et I _________, J _________ et K _________, U _________ et V _________, W_________ et X _________ procèdent conjointement, chaque conjoint étant créancier solidaire. Une indemnité cumulée de dépens de 3600 fr. (300 fr. x 12 recours) tient valablement compte de la nature et de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail effectué par Me G _________ devant les instances successives de recours, étant précisé que les recours administratifs étaient, eux aussi, tous parfaitement identiques (cf. art. 4, 27, 29 al. 2, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 21 -

Dispositiv
  1. Les causes A1 18 176, A1 18 177, A1 18 178, A1 18 179, A1 18 180, A1 18 181, A1 18 182, A1 18 183, A1 18 184, A1 18 185, A1 18 186 et A1 18 187 sont jointes.
  2. Le recours A1 18 180 est irrecevable en tant que formé par O _________.
  3. Les recours sont pour le reste admis. En conséquence, les décisions du Conseil d’Etat sont annulées et le dossier est renvoyé aux communes de Y _________ et de Z _________ pour nouvelles décisions au sens du considérant 6.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. Les communes de Y _________ et de Z _________ verseront 300 fr. de dépens à chacun des recourants – à l’exception de O _________ – respectivement à chaque couple recourant. Elles n’ont pas droit à des dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué à Maître G _________, pour les recourants, à Maître AA _________, pour les communes de Y _________ et de Z _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 13 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 18 176 à 187

ARRÊT DU 13 AOÛT 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge ; Frédéric Fellay, juge suppléant,

en les causes

1. H _________ et I _________,

2. J _________ et K _________,

3. L _________,

4. M _________,

5. N _________ et O _________,

6. P _________,

7. Q _________, par F _________,

8. R _________,

9. S _________, par F _________,

- 2 -

10. T _________,

11. U _________ et V _________, par F _________,

12. W_________ et X_________, tous représentés par Maître G _________,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE Y _________, et COMMUNE DE Z _________, autres autorités, toutes deux représentées par Maître AA _________

(contributions de plus-value ; route et tranchée couverte de BB _________) recours de droit administratif contre la décision du 8 août 2018

- 3 -

Faits

A. Par décision du 19 juin 2013 (pièce 710 du dossier déposé par le Conseil d’Etat), le Conseil d’Etat a approuvé les plans d’un aménagement routier communal destiné à valoriser et à équiper le secteur de « BB _________ ». Celui-ci est sis sur le territoire des communes de Y _________ et de Z _________, directement à l’ouest de la piste de ski CC _________, qui occupe une zone spécifique (« piste de ski ») du plan d’affectation des zones (PAZ) de Z _________. Le secteur s’accède par une route forestière qui part de la route CC _________, à l’est, et qui traverse la piste de ski. En raison de celle-ci, la route forestière n’est pas praticable durant l’hiver. Le projet routier visait à remédier à cette situation en créant une tranchée couverte d’une cinquantaine de mètres de long au niveau de cette piste de ski, puis à équiper la zone. Dans le détail, les aménagements comprennent trois tronçons (cf. plan 01 du 18 janvier 2012 « Situation » [CE, pièce 668] et rapport explicatif du 25 janvier 2012 [CE, pièce 684]). Dans sa partie initiale, le tronçon n° 1 correspond à la tranchée couverte (section

2) et à sa rampe d’accès (section 1). Porte d’entrée du secteur, ces ouvrages constituent un passage obligé. Le solde du tronçon n° 1 dessert la partie amont de la zone. Il était prévu d’y aménager un nouvel accès d’environ 100 mètres puis d’améliorer et d’équiper la route existante en terre sur une longueur de 370 mètres environ. Le tronçon n° 2, long de 280 mètres, commence à la sortie de la tranchée couverte et dessert le secteur aval. Le tronçon n° 3 devait desservir le secteur ouest de BB _________ B. Dans le cadre de la réalisation de cet équipement, les communes de Z _________ et de Y _________ ont décidé d’ouvrir une procédure d’appel à plus-value au sens des articles 22 ss de la loi du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics (LCPF ; RS/VS 701.6). Elles en ont avisé les propriétaires concernés par plis recom- mandés expédiés le 12 juillet 2012. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2012, elles ont mis en consultation le dossier d’appel à plus-value. Les travaux se sont terminés par la pose de l’enrobé bitumeux le 11 juillet 2016. Le tronçon n° 3 n’a pas été réalisé. La commission ad hoc désignée par les municipalités de Y _________ et de Z _________ (cf. art. 23 al. 1 LCPF) s’est réunie le 27 juillet 2016 et a notamment traité les remarques émises lors de la consultation publique de juillet 2012. Dans ce cadre,

- 4 - considérant que « la route ne procure aucun accès direct à la voie publique », elle a proposé d’imposer à 40 % les parcelles xx1 et xx2 (cf. ch. 8.6 et 8.7 du procès-verbal de séance, pièce 769 du dossier déposé par le Conseil d’Etat). C.a Par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx 2016 et plis recommandés expédiés le même jour aux contribuables intéressés, les communes de Y _________ et de Z _________ ont mis à l’enquête publique le dossier définitif d’appel à contribution. Celui-ci comprenait un rapport explicatif daté du 21 novembre 2016 (CE, pièce 784), le décompte des travaux, daté du 23 novembre 2016 (CE, pièce 775), le tableau des contributions individuelles (CE, pièce 780) comportant, pour les parcelles susmention- nées, une imposition réduite à 40 % (CE, pièce 778) et le plan du périmètre d’appel en plus-value (CE, pièce 776). Le chiffre 5 du rapport confirme la clé de répartition initialement annoncée, à savoir une participation des propriétaires à hauteur de 75 % des coûts déterminants, le solde étant à la charge des communes maîtresses de l’œuvre. On y lit aussi que l’élément principal de l’ouvrage est la réalisation de la tranchée couverte, que l’ensemble des propriétaires en bénéficie « de manière équitable » et que, partant, le nombre de m2 de terrain sert de base de calcul pour arrêter les contributions. Les chiffres 4 et 6 du rapport explicatif indiquent que le coût des travaux s’est élevé à 3 265 834 fr. 40, mais que la part soumise à l’appel à plus-value est de 2 381 277 francs. A cette somme s’additionnent les frais d’acquisition de terrain pour 529 350 francs. Au total, les contributions d’équipements portent sur un montant de 2 910 627 francs, dont 2 182 970 fr. 25 (75 %) à charge des propriétaires. Compte tenu de la surface totale soumise à l’appel en plus-value et de la part à charge des propriétaires fonciers, la contribution équivaut à 48 fr. 60 par m2 de terrain. Il ressort du système d’information du territoire (SIT) consultable à partir du site internet communal que les terrains sis sur Z _________ sont rangés en zone de Z _________ approuvé en Conseil d’Etat le 18 avril 2007 (densité de base de 0.40, susceptible d’être augmentée dans certaines circonstances ; hauteur maximale 12 mètres hors hôtels [14 mètres]). Les terrains situés sur Y _________ sont, d’après les informations fournies par le SIT de cette commune, affectés en zone « xxx ». Cette zone est régie par les articles du règlement auquel renvoie le site internet communal. L’indice d’utilisation applicable est de 0.2 – avec une surface minimale de terrain exigée de 500 m2 – et la hauteur maximale est arrêtée à 7.50 mètres. C.b Plusieurs oppositions ont été déposées à la suite de la publication du 9 décembre 2016.

- 5 - Dans le cadre des séances de conciliation, les conseils municipaux ont notamment accepté d’imposer à 19 fr. 40/m2 (soit 40 % de 48 fr. 60) les parcelles nos xx3, xx4, et la partie ouest de la parcelle n° xx5 du fait qu’elles ne sont pas attenantes à la route (CE pièces 1663, spéc. 1659, 1261 et 1259, 929 et 924). C.c Le 8 janvier 2018, les conseils municipaux de Y _________ et de Z _________ ont notifié les décisions de contribution et statué sur les oppositions. Ils ont notamment décidé d’appeler à contribution, au taux de 100 % :

- I _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx6, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 15 309 francs ;

- H _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx6, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 15 309 francs ;

- K _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx7, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 12 660 fr. 30 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation (cf. art. 9 LCPF) l’indemnité à verser pour la portion du no xx7 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 9660 fr. 30 ;

- J _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx7, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 12 660 fr. 30 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx7 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administrée s'élève à 9660 fr. 30 ;

- L _________, en tant que propriétaire de la parcelle no xx8, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 37 567 fr. 80 ;

- M _________, en tant que propriétaire des parcelles no xx9, sise sur la commune de Y _________, et no xx10, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 34 214 fr. 40 ;

- N _________, en tant que copropriétaire pour moitié des parcelles no xx11, sise sur la commune de Y _________, et no xx12, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 16 183 fr. 80 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx11 et xx12 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 14 683 fr. 80 ;

- 6 -

- O _________, en tant que copropriétaire pour moitié des parcelles no xx11, sise sur la commune de Y _________, et no xx12, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 16 183 fr. 80 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx11 et xx12 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 14 683 fr. 80 ;

- P _________, en tant que propriétaire des parcelles nos xx13 et xx14, sises sur la commune de Y _________, pour un montant de 129 726 francs ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour les portions des nos xx13 et xx14 expropriées pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l’administré s’élève à 103 936 francs ;

- Q _________, en tant que propriétaire de la parcelle no xx15, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 45 246 fr. 60 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx15 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administré s'élève à 34 896 fr. 60 ;

- R _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx16, sise sur la commune de Z _________, pour un montant de 33 679 fr. 80 ;

- S _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx17, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de Fr. 41 990 fr. 40 ; selon le décompte final annexé à la décision, compte tenu également de l'appel en contribution de plus-value de la parcelle n° xx18, sise sur la commune de Y _________, également propriété de cet administré, le total dû par ce dernier s'élève à 19 790 fr. 40 après compensation de l’indemnité à verser pour les portions du no xx17 expropriée pour les besoins de l’œuvre ;

- T _________, en tant que propriétaire de la parcelle n° xx19, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 33 291 francs ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du n° xx19 expropriée pour les besoins de l’œuvre, le total dû par l'administrée s'élève à 22 641 francs ;

- V _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx20, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 20 266 fr. 20 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx20 expropriée et le no xx21 (dont V _________ et copropriétaire par moitié),

- 7 - exproprié intégralement pour les besoins de l’œuvre, le total dû par V _________ s'élève à 7816 fr. 20 ;

- U _________, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle no xx20, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 20 266 fr. 20 ; selon le décompte final annexé à la décision, qui déduit par compensation l’indemnité à verser pour la portion du no xx20 expropriée et le no xx21 (dont U _________ est copropriétaire par moitié) exproprié intégralement pour les besoins de l’œuvre, le total dû par U _________ s'élève à 7816 fr. 20 ;

- W_________ Wildblood, en tant que copropriétaire pour moitié de la parcelle n° xx22, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 24 300 francs ;

- X_________, en tant que copropriétaire pour de la parcelle no xx22, sise sur la commune de Y _________, pour un montant de 24 300 francs. D. Agissant le 6 février 2018 par le biais de Maître G _________, tous les propriétaires énumérés ci-dessus, à l’exception de O _________, ont recouru séparément – les couples toutefois conjointement – dans douze mémoires de teneur identique. Ils reprochaient aux communes intimées d’avoir « mélang[é] allègrement toutes les parcelles faisant objet de l’appel en plus-value […] sans distinguer les différents avantages que pourraient obtenir des immeubles qui ont besoin de cette route et d’autres qui en ont moins besoin étant au début de la réalisation ». Ils estimaient que le taux de 75 % retenu était arbitraire. Sur ce point, ils faisaient valoir que la route en question était déjà carrossable, étant donné que la commune de Y _________ avait autorisé les constructions desservies, et qu’elle permettait déjà aux propriétaires d’accéder à leurs parcelles sans pour autant nécessiter de travaux aussi importants que ceux qui avaient été effectués. Arguant toujours d’arbitraire, les recourants contestaient également les critères choisis pour délimiter les zones contributives. A leur sens, il aurait fallu définir plusieurs zones contributives en fonction de la proximité des parcelles par rapport aux ouvrages réalisés et compte tenu, également, de la route à laquelle les parcelles étaient directement rattachées par rapport à l’ensemble des dessertes du périmètre. Ils ont finalement reproché aux municipalités concernées de n’avoir « pas saisi la portée de l’article 19 LCPF » relatif aux contributions hors périmètre. De leur point de vue, les remontées mécaniques de Z _________ auraient dû être appelées à contribution dans la mesure où elles profitaient de la construction du tunnel, cet ouvrage permettant à la piste de ski de passer au-dessus de la route. Dans ce même grief, ils prétendaient en substance que les coûts de certains travaux, à savoir ceux liés à la

- 8 -

déviation des conduites existantes pour la galerie pour 235 376 fr. 88, ceux liés à la conduite d’eau « CC _________ » pour 197 041 fr. 32 et ceux relatifs à l’adaptation de la route forestière au trafic et à la pose d’enrobé pour 230 381 fr. 35 devaient être exclusivement supportés par les communes de Y _________ et de Z _________. Ces dernières ont proposé le rejet du recours en déposant notamment une orthophoto- graphie de la zone. Par décisions du 8 août 2018 communiquées le 13, le Conseil d’Etat a joint les douze recours et les a rejetés à l’appui d’une motivation identique. E. Le 12 septembre 2018, les recourants visés à la lettre D ci-dessus ont tous, mais séparément, porté leur cause céans en concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat, sous suite de frais et dépens. A l’appui de cette conclusion, ils réitèrent, dans douze mémoires au contenu identique, les moyens de fond invoqués devant le Conseil d’Etat. O _________ a également formé recours, conjointement à N _________. Maître AA _________, représentant les communes de Y _________ et de Z _________, a conclu au rejet des recours, le 16 octobre 2018. Le Conseil d’Etat a proposé de les rejeter le 24 octobre 2018 en se référant à ses décisions. Le 8 novembre 2018, les recourants ont émis une brève détermination à laquelle les communes intimées ont réagi le 12 novembre 2018. Les recourants ont émis d’ultimes remarques le 21 novembre 2018. Celles-ci ont été transmises le lendemain au Conseil d’Etat et aux communes intimées, pour information. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

- 9 -

Considérant en droit

1.1 Le Conseil d’Etat a laissé indécis le point de savoir si, eu égard à l’absence d’opposition de l’ancien propriétaire de la parcelle n° xx14 à la suite de l’enquête publique du 9 décembre 2016 (cf. art. 26 al. 3 LCPF), P _________ avait qualité pour recourir (consid. 2 3e § de la décision attaquée). Il y a lieu de répondre affirmativement à cette question dans la mesure où le débiteur de la contribution est le propriétaire à la date de la notification du bordereau (art. 6 al. 1 et 27 LCPF). P _________ l’était à ce moment-là. Dans ces conditions, l’absence d’opposition du précédent propriétaire ne saurait le priver de son droit de recourir. N’ayant pas entrepris la décision d’appel à contribution le concernant devant le Conseil d’Etat, O _________ n’a pas qualité pour recourir céans (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6). Le recours A1 18 180 est en conséquence irrecevable en tant qu’il émane de ce propriétaire, ce qu’il y a lieu de relever d’office (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 3 LPJA). Les recours sont au surplus recevables, sous la réserve émise au considérant 5.2 (art. 29 LCPF ; art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 1.2 Conformément aux articles 80 alinéa 1 lettre d, 56 et 11b alinéa 1 LPJA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, le Conseil d’Etat avait lui-même joint l’ensemble des recours administratifs et débouté les différents recourants au vu d’une motivation unique. Dans la mesure où les douze recours de droit administratif contestent ce prononcé avec une argumentation parfaitement identique, il se justifie d’ordonner la jonction de l’ensemble des causes. 1.3 Le Tribunal est habilité à contrôler l'établissement des faits et l'application du droit – y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 78 let. a LPJA). Il applique d’office le droit, indépendamment de la motivation des conclusions du recourant (art. 9 al. 2 LPJA), mais ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant ni modifier la décision attaquée à son détriment (art. 79 al. 1 LPJA). 2.1 A titre liminaire, les recourants signalent que le Conseil d’Etat n’a examiné leurs différents griefs que sous l’angle de l’arbitraire alors qu’il devait le faire « sous l’angle de

- 10 - la violation du droit ». En d’autres termes, ils reprochent à l’autorité précédente d’avoir statué en restreignant indûment le libre pouvoir d’examen en fait et en droit que lui confère l’article 47 LPJA. 2.2 L’on peut certes lire, dans la décision attaquée, que les communes intimées « n’ont pas versé dans l’arbitraire » en fixant la contribution des propriétaires du périmètre au taux maximum prévu par la loi ou, encore, que le choix de placer toutes les parcelles dans une zone de contribution unique « n’est pas arbitraire ». Les recourants se gardent toutefois de préciser qu’eux-mêmes s’étaient expressément plaints, dans leur recours administratif, d’arbitraire de la part des communes de Y _________ et de Z _________. Ainsi, lorsque le Conseil d’Etat conclut à l’absence d’arbitraire, c’est en réponse aux allégations spécifiques y relatives des recourants. Leur critique est de ce fait malvenue. 2.3 Le Conseil d’Etat aurait pu, dans ce contexte et compte tenu de l’apparente méprise des recourants, préciser quel était son pouvoir d’examen. Peu importe qu’il s’en soit abstenu du moment qu’il appert des considérants 4 et 5 de la décision attaquée que l’autorité précédente a examiné, au regard des dispositions légales topiques, si le taux de participation concrètement mis à charge des propriétaires fonciers et le choix des communes de Y _________ et de Z _________ de définir une zone contributive unique se justifiait. Ce faisant, le Conseil d’Etat a en réalité contrôlé – en tenant compte du pouvoir d’appréciation dont disposaient ces collectivités publiques – la légalité des décisions d’appel à contribution. Le point de savoir si l’analyse de l’autorité précédente est pertinente relève d’une question de fond, distincte. Cela étant, le grief tiré d’une restriction indue du pouvoir d’examen ne peut pas être retenu.

3. A la forme également, les recourants se plaignent de déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Sur ce point, ils allèguent que le Conseil d’Etat se serait abstenu de trancher la question de l’appel en plus-value des communes de Y _________ et Z _________ pour les coûts liés à la déviation des conduites existantes pour la galerie (235 376 fr. 88), ceux concernant la conduite d’eau « CC _________ » (197 041 fr. 32) faisant liaison avec la commune de Z _________ et ceux liés à l’adaptation de la route forestière au trafic et à la pose d’enrobé (230 381 fr. 35). Les recourants perdent cependant de vue que le Conseil d’Etat s’est expressément prononcé à ce sujet au considérant 4.2 in fine de la décision attaquée. Cette autorité n’a donc commis aucun déni de justice formel.

4. Sur le fond de la question évoquée ci-dessus, le Conseil d’Etat a constaté que les coûts des travaux susmentionnés n’avaient pas été intégrés au montant de l’appel à contribution.

- 11 - Ce constat se vérifie à l’examen du dossier. ll ressort tant du chiffre 4 du rapport explicatif du 21 novembre 2016 que du décompte du 23 novembre 2016 que le montant des travaux soumis à appel à plus-value s’élève à 2 381 277 francs. A cette somme viennent s’ajoutent, conformément à l’article 15 alinéa 1 LCPF, les indemnités d’expropriation pour 529 350 francs. L’appel à plus-value a donc effectivement porté sur un montant global de 2 910 627 francs (2 381 277 fr. + 529 350 fr.). Enfin, l’on constate, à la lecture du décompte du 23 novembre 2016, que le montant de 2 381 277 francs intègre les coûts liés aux lots 1 à 4 et les honoraires, à l’exclusion des différents postes et montants cités par les recourants. 5.1 Les recourants persistent à se plaindre du caractère à leur sens excessif du taux de participation de 75 % mis à la charge des propriétaires fonciers en répétant, à cet égard, que la route préexistante garantissait un accès suffisant et qu’il n’aurait pas été nécessaire de réaliser des travaux aussi importants. 5.2 Ces critiques sont de pures redites de griefs écartés par l’autorité précédente au vu d’une motivation circonstanciée que les recourants s’abstiennent de discuter. Les articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA les obligent pourtant à exposer les raisons pour lesquelles ils estiment que la décision attaquée céans, qui est celle du Conseil d’Etat, viole le droit, notamment en refusant d'admettre les moyens qu'ils avaient invoqués devant cette autorité (ACDP A1 17 157 du 8 janvier 2018 consid. 1.2 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in : RDAF 1989 p. 246). Dans ces conditions, il se justifie de trancher le moyen par référence aux considérants, pertinents, de la décision attaquée, complétés dans la mesure nécessaire par le Tribunal (p. ex. ACDP A1 18 14 du 30 novembre 2018 consid. 1.3). 5.3 Le Conseil d’Etat a correctement mentionné les règles applicables à la perception de contributions de propriétaires fonciers et à la répartition des frais entre ceux-ci et la collectivité publique (art. 70 et 76 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 [LR ; RS/VS 725.1] en relation avec art. 3 al. 1 let. c et 14 al. 1 LCPF). Selon le principe énoncé à l’article 70 LR, les propriétaires des immeubles auxquels la construction, la correction ou la réfection d’une voie publique cantonale ou communale et de ses annexes confèrent une plus-value peuvent être appelés à contribuer aux frais de l’œuvre proportionnellement aux avantages qu’ils en retirent et dans les limites fixées à l’article 76 LR. L'ensemble des contributions à la charge des propriétaires ne peut excéder 60 % du coût des travaux déterminant la plus-value pour les routes de transit communales (art. 76 al. 2 let. b LR), respectivement 75 % pour les routes communales

- 12 - sans issue (art. 76 al. 2 let c LR). Dans les limites de la plus-value et de ces maximas, la contribution doit être fixée compte tenu de l'intérêt public plus ou moins prononcé de l'œuvre (art. 76 al. 3 LR). Ce critère se rapporte à l’intérêt, plus général, que l’ouvrage présente pour d’autres usagers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.511/1999 du 10 avril 2000 consid. 4c in fine ; René Reitter, Les contributions d’équipement, plus particuliè- rement en droit neuchâtelois, thèse Neuchâtel 1986, p. 86). Il convient enfin de préciser que la collectivité publique dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle fixe, dans les limites légales précitées, la part à charge des propriétaires fonciers (Aldo Zaugg/ Peter Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, vol. II, 4e éd., 2017, n° 11d ad art. 112). 5.4 Sur cet arrière-plan, le Conseil d’Etat a constaté, en se référant notamment au rapport du 21 novembre 2016, que les travaux avaient permis de valoriser le secteur de BB _________ et de proposer des zones à bâtir (correctement) équipées. Il a valable- ment expliqué en quoi ces travaux avaient concrètement consisté (équipement routier, mise en place de conduites d'eau potable et de canalisations d'eau usées et superfi- cielles, amélioration de tronçons existants et création de nouveaux accès). La décision attaquée relève que l’infrastructure routière mise en place permet désormais le passage de véhicules de services de voirie et du feu. Elle souligne aussi qu’aucun accès au secteur n'était possible en période hivernale avant les travaux en raison de la piste de ski CC _________, ce qui n’est aucunement remis en cause par les recourants. Aussi faut-il bien admettre que la possibilité d’accéder à la zone en toute saison représente un avantage incontestable pour les propriétaires concernés. Il importe peu que les recourants se seraient contentés d’une infrastructure « plus modeste » ou que la route existante, de nature forestière, était à leur sens suffisante. Il est en l’occurrence constant que les aménagements réalisés entrent, au vu des travaux réalisés (ouvrages nouveaux, amélioration et réfection de chemins existants en terre), dans les prévisions de l’article 70 LR. Aucun des recourants ne conteste non plus pouvoir en bénéficier. Partant, leur participation financière aux frais de l’œuvre se justifie. Le Conseil d’Etat a ensuite retenu qu’en raison de la situation géographique du secteur, les aménagements routiers réalisés ne présentaient qu’une attractivité fort réduite, voire inexistante pour du trafic de transit. L’examen des différents plans figurant au dossier, en particulier celui de situation au 1:25000 correspondant à la pièce 686 du dossier du Conseil d’Etat, confirme cette appréciation que ne contestent nullement les recourants. Cela étant, c’est à bon droit que l’ouvrage a été rangé dans la catégorie « routes com- munales sans issue » de l’article 76 alinéa 2 lettre c LR (plutôt que « routes communales

- 13 - de transit » de la lettre b de cette norme). En outre, compte tenu de l’intérêt nettement circonscrit de l’œuvre, l’on ne saurait considérer que les communes intimées auraient excédé leur pouvoir d’appréciation en fixant le taux de participation des propriétaires à 75 %, soit au maximum légal. 5.5 Sur la problématique du taux de participation, le seul argument du recours qui n’est pas une redite consiste à prétendre que les communes de Y _________ et de Z _________ ont obtenu une rentrée fiscale importante grâce aux chalets construits – émoluments d’autorisation de construire, taxes touristiques, impôts fonciers et locatifs, « […] millions de francs de travaux » obtenus par les entreprises locales qui ont contribué à la santé financière de ces collectivités publiques et qu’« au vu de ces différents avanta- ges, et en tenant compte d’une pesée d’intérêts, il [serait] choquant que les communes de Y _________ et de Z _________ perçoivent le maximum prévu par la [LR] […] ». La part incombant aux propriétaires n’est cependant pas fixée en fonction des avantages fiscaux dont pourrait bénéficier la collectivité publique. Leur contribution est bien plutôt arrêtée, comme on l’a vu (supra consid. 5.3 in fine), eu égard à l’intérêt – pour ainsi dire nul ici – que l’aménagement routier peut éventuellement présenter pour d’autres usagers (art. 73 al. 3 LR). 5.6 Il résulte de ce qui précède que la répartition des frais entre les collectivités publi- ques maîtresses de l’œuvre et les propriétaires intéressés à raison de 25 % pour celle- là et de 75 % pour ceux-ci ne viole pas le droit dans le cas d’espèce. Dans leurs remar- ques du 21 novembre 2018, les recourants ont finalement reproché aux communes de Y _________ et de Z _________ de n’avoir « toujours pas compris qu’elles ne font aucun effort en prenant le maximum légal dans le cadre d’un appel en plus-value ». Il n’est cependant pas dans les attributions du Tribunal cantonal d’inciter ou de condamner des collectivités publiques à « faire des efforts » envers les propriétaires appelés à supporter une part des frais d’équipement mais bien plutôt de juger de la légalité des contributions qui leur sont demandées. 6.1 En deuxième lieu, les recourants maintiennent leur grief de « violation des critères choisis pour délimiter les zones contributives ». Sur ce point, ils soutiennent en substance que le périmètre d’appel aurait dû comporter plusieurs zones contributives, définies selon la proximité des parcelles par rapport aux ouvrages réalisés, « avec un correctif consistant à déclasser les parcelles qui ont une utilité mineure pour cette route », et aussi en fonction de la route à laquelle les parcelles étaient directement rattachées. Les recourants prétendent par ailleurs que des critères différents pour chaque parcelle « selon leur utilisation » auraient dû être prévus.

- 14 - 6.2.1 L’article 14 LCPF fixe le principe applicable à la détermination de la contribution. Le montant de celle-ci est déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l’impor- tance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires inté- ressés et des exigences de l’égalité de traitement entre les personnes tenues de contribuer (al. 1). Les contributions sont, en règle générale, déterminées d’après les possibilités d’utilisation des immeubles à la construction selon le droit en vigueur, ainsi que d’après les conditions locales (al. 2). Selon l’article 16 alinéa 1 LCPF, les éléments de calcul du montant de la contribution particulière sont notamment la surface du bien-fonds (let. a), la valeur cadastrale des immeubles (let. b), l’indice d’utilisation (let. c), l’appartenance à une zone contributive à l’intérieur du périmètre (let. d). L’autorité compétente peut appliquer séparément les critères de détermination, les cumuler ou en établir d’autres, afin de garantir une répar- tition équitable tenant compte de l’avantage retiré. L’article 17 alinéa 1 LCPF dispose que la part de contribution est fixée en classant les différents biens-fonds et sections de terrains compris dans le périmètre en différentes zones. Selon l’alinéa 2, lors de l’établissement des zones contributives, l’autorité com- pétente tiendra compte des critères d’évaluation, pour autant qu’ils s’avèrent importants dans le cas particulier. L’existence d’un accès suffisant doit être prise en considération. L’alinéa 3 précise que, pour la contribution des propriétaires à des ouvrages routiers, on peut de plus tenir compte notamment de la longueur du tronçon desservant l’immeuble (let. a), de la longueur de l’immeuble contigu à l’œuvre (let. b), de l’éloigne- ment de l’immeuble par rapport à la route (let. c). L’article 18 LCPF régit les cas dans lesquels les règles de calculs précédentes devaient conduire, dans une situation particulière, à un résultat inéquitable. En pareille hypothèse, notamment dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 2, l’autorité compétente réduit ou augmente de façon appropriée la contribution (al. 1). 6.2.2 Dans la mesure où l’avantage retiré par chaque bénéficiaire de la réalisation ou de la réfection d’une route est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique, la jurisprudence admet que les contributions d’équipement soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2017 du 16 février 2018 consid. 3.3.5 et 1P.511/1999 précité consid. 4d/aa). La contribution doit toutefois respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, qui sont violés lorsque l’autorité compétente adopte un mécanisme de répartition fondé sur aucun motif sérieux et objectif au regard

- 15 - de la situation de fait donnée, procède à des distinctions dépourvues de justification raisonnable ou, au contraire, omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ibidem ; Dieter von Reding, Die Baulanderschliessung und deren Finanzierung, VLP-Aspan éd., Berne 2006, p. 43). Dans ces limites, l’autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation que les instances de recours doivent respecter (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2017 précité consid. 3.3.2 ; ACDP A1 19 43 du 15 mai 2019 consid. 4.5, René Reitter, op. cit., p. 91). 6.2.3 Selon la jurisprudence rendue en application de la LCPF, les contributions des propriétaires fonciers doivent être, dans la règle et ceci conformément à ce que prescrit l’article 14 alinéa 2 LCPF, fixées en fonction des possibilités d’utilisation des immeubles à la construction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2017 précité consid. 2.2.1 et 3.3.2). Afin d’obtenir un résultat équitable du point de vue de la compensation des avantages, les surfaces de terrain sont multipliées par un coefficient correspondant à l’utilisation que le propriétaire peut faire du sol d’après l’indice d’utilisation applicable à la zone concernée (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., nos 12 et 15 ad art. 112 ; René Reitter, op. cit., p. 97 ; Alfred Bührer, Der Mehrwertsbeitrag an öffentlichrechtliche Erschliessungsbauwerke unter besonderer Berücksichtigung des schaffhauserischen Rechts, thèse 1970, p. 70). Les autres circonstances sont prises en compte dans le cadre de la délimitation des zones contributives (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., nos 12 et 16 ss ad art. 112 ; René Reitter, op. cit., p. 97). La distance des biens-fonds à l’ouvrage, critère prévu par la LCFP (art. 17 al. 3 let. c), est généralement appropriée pour apprécier l’avantage économique particulier retiré de la construction d’une route (arrêt 1P.511/1999 précité consid. 4d/cc). Il est admis qu’en principe, les immeubles éloignés de la chaussée retirent un avantage restreint en raison des frais qu’occasionne la construction des chemins d’accès entre la route et l’immeuble. Les parcelles ou parties de parcelles situées dans les périmètres éloignés de la voie publique seront appelées à contribuer dans une proportion moins importante que les terrains bordant la chaussée (René Reitter, op. cit., p. 95). Le critère légal lié à la longueur du tronçon desservant l’immeuble (art. 17 al. 3 let. a LCPF) signifie que plus le tronçon de route desservant l’immeuble est long, plus l’avantage retiré pour la parcelle concernée est grand (German Mathier, Mehrwertsbeiträge an die Kosten öffentlicher Strassen, Berne/Francfort sur le Main, 1974, p. 111). Le propriétaire ne devrait en effet pas être appelé à cofinancer un tronçon qui est sans utilité pour l’équipement de son bien-fonds, le cas typique étant celui de section d’une voie sans issue postérieure à une parcelle et ne servant pas de zone de rebroussement ou de stationnement (Aldo

- 16 - Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., n° 16 ad art. 112). En synthèse, les terrains contribuant à plein sont en principe ceux desservis par l’intégralité de l’ouvrage routier, qui jouxtent la chaussée et qui ne bénéficient d’aucun autre accès. Les parcelles pour lesquelles un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis relèvent d’une zone contributive inférieure (Aldo Zaugg/Peter Ludwig, ibidem). 6.3 Pour le Conseil d’Etat, « il semble que la décision […] de placer toutes les parcelles dans une zone de contribution unique n’est pas arbitraire ». Dans l’analyse menée pour parvenir à ce résultat, l’autorité précédente a relevé que les parcelles de certains des propriétaires recourants n’étaient pas directement attenantes aux équipements routiers. Elle a cependant considéré, en se référant à l'orthophotographie déposée par les communes intimées, que les parcelles en question se trouvaient seulement à une courte distance et étaient physiquement reliées à la route, qui se trouvait être leur unique accès. A son avis, tous les propriétaires étaient donc touchés de manière plus ou moins équivalente par le réseau routier. Le Conseil d’Etat a en outre admis que la partie en amont du nouveau tronçon bénéficiait déjà d'un accès par la route forestière existante. Il a toutefois observé que cette chaussée était impraticable en hiver, puisqu'elle se trouvait partiellement dans l'emprise de la piste de ski, et rappelé que la tranchée couverte, qui débouchait environ au milieu du tronçon desservant le quartier de BB _________, remédiait au problème pour tout le quartier concerné. Les recourants ne pouvaient donc pas prétendre que cet aménagement ne serait pas profitable à tout le quartier de manière identique. Il semblait, en outre, que l'égalité de traitement entre les propriétaires situés en amont et ceux en aval devait être garantie : de l’avis du Conseil d’Etat, une diminution de la contribution pour les parcelles situées en amont, pour tenir compte de la faible utilité du tronçon aval (nouveau), allait discriminer les propriétaires situés en aval, ceux-ci n'empruntant pas le tronçon amont (qui a été refait) pour se rendre sur leur parcelle. L’inverse était également vrai. Sur ce point, le Conseil d’Etat a retenu que « la séparation du périmètre en zones contributives que l’article 17 LCPF prévoit n’est pas une obligation de fait ». Il n’a finalement rien trouvé à redire à ce que la contribution ait été calculée en fonction des surfaces des biens-fonds, à l’exclusion de la valeur cadastrale ou de l’indice d’utilisation du sol, puisque « les deux communes ne présentent pas d’unité entre elles et ne peuvent donc pas assurer un traitement équitable ». 6.4.1 Le choix des communes intimées de placer l’ensemble des terrains compris dans le périmètre d’appel – soit une surface de plus de 4 hectares – dans une zone de contribution unique, calculée exclusivement en fonction de la surface des terrains, n’est

- 17 - pas à même de garantir une répartition de la part des frais à charge des propriétaires en proportion des avantages particuliers qu’ils retirent. Certes, l’autorité compétente peut recourir à des solutions schématiques et appliquer les critères de la LCPF séparément, cumulativement ou d’en établir d’autres. Elle ne bénéficie cependant pas d’un blanc-seing et le pouvoir d’appréciation que lui confère la loi doit être utilisé à bon escient, c’est-à-dire de manière à répartir équitablement les frais. Cela implique de recourir, lorsqu’ils s’avèrent pertinents au vu de la situation à régler (cf. art. 17 al. 2 LCPF), aux critères que le législateur a pris soin de mentionner dans la LCPF. Dans ce contexte, il faut rappeler que le principe d’égalité de traitement interdit non seulement de procéder à des distinctions injustifiées, mais également à des assimilations insoutenables. 6.4.2 Le périmètre d’appel à plus-value couvre, en l’occurrence, un secteur à cheval sur deux communes, qui ont chacune un règlement et des prescriptions propres. Cette circonstance n’empêche cependant pas de tenir compte, conformément à la règle exprimée par l’article 14 alinéa 2 LCPF, des possibilités d’utilisation du sol du moment que ces possibilités sont fonction d’un indice d’utilisation défini par le droit cantonal supérieur (cf. art. 13 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 [aLC ; RO/VS 1996 p. 17 ss] et art. T1-1 al. 1 let. a de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions [nLC ;RS/VS 705.1]). Attendu que les indices d’utilisation ne sont justement pas les mêmes suivant que les parcelles sont à Z _________ ou à Y _________ (cf. supra let. C.a 3e paragraphe), il est clairement faux d’affirmer, comme le fait pourtant le Conseil d’Etat, que ne pas tenir compte des indices répond à des motifs d’égalité de traitement. Ensuite, il appert du dossier que les communes intimées ont décidé de réduire de 60 % la contribution de certains propriétaires au motif que le bien-fonds – ou une partie de celui-ci – n’est pas attenant à la route. Elles l’ont fait notamment pour les parcelles nos xx3, xx4, et pour la partie ouest de la parcelle n° xx5. Dans ces conditions, il est exclu de considérer, comme le fait le Conseil d’Etat, que « tous les propriétaires sont […] touchés de manière plus ou moins équivalente par le réseau routier » et d’admettre que les parcelles nos xx6, xx16, xx10 et xx9, propriété de différents recourants, soient appelées à contribution au taux de 100% alors qu’elles ne jouxtent pas la route. Il s’agit d’une inégalité manifeste de traitement qui ne peut s’expliquer par le fait que ces parcelles se trouveraient, de l’avis du Conseil d’Etat, « seulement à une courte distance » de la route attendu que le n° xx3 en est plus proche, ni du fait que la route constitue « l’unique accès qu’elles possèdent », ce constat s’appliquant aussi à ce bien- fonds. Enfin, le fait qu’une parcelle se trouve « physiquement reliée » à la route, à la

- 18 - faveur d’un accès à caractère privatif, ne modifie pas la non-contiguïté du terrain par rapport à la voie publique, comme le laisse encore suggérer l’autorité précédente. Celle- ci oublie que le raccordement par un accès privatif peut, en fonction de la longueur de cet accès, être un facteur de diminution de l’avantage justifiant la contribution (cf. supra consid. 6.2.3). En troisième lieu, si la tranchée couverte profite à tout le quartier de manière identique, de sorte qu’il se justifie que tous les propriétaires soient appelés à financer cette partie de l’ouvrage, tel n’est pas le cas du reste des aménagements. Le tronçon n° 2, qui se présente comme une voie sans issue au vu des plans, n’a manifestement d’utilité que pour les propriétaires sis à l’aval du secteur. Les propriétaires dont les terrains se trouvent à l’amont de la zone empruntent exclusivement la route existante, refaite et améliorée (section 3 du tronçon 1), section dont personne ne prétend qu’elle aurait une quelconque utilité pour ceux de la partie aval. La contribution réclamée de manière indifférenciée par les communes intimées n’en tient aucunement compte, même de manière schématique, et omet ainsi de faire des distinctions là où les circonstances l’imposent, les ouvrages réalisés étant différents et leurs coûts pas non plus les mêmes (cf. not. devis estimatif, CE pièce 645 et détails des coûts figurant sous chiffre 6 du rapport du 21 novembre 2016, CE pièce 784), Dans le même ordre d’idées, il n’est guère compréhensible – à défaut de toute explication susceptible de justifier cet état de fait – que l’on puisse ici, vu l’étendue des aménagements réalisés, faire abstraction du critère lié à la longueur du tronçon desservant chaque immeuble. Encore une fois, la LCFP n’en fait, certes, pas un critère obligatoire, ce qui ne signifie pas encore que l’autorité compétente puisse l’appliquer selon son bon vouloir. Le pouvoir d’appréciation dont elle dispose doit s’exercer dans le respect des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, principes qui imposent d’adopter un mécanisme de répartition fondé sur des motifs sérieux et objectifs tenant valablement compte de la situation de fait donnée. 6.5 Les critiques émises par les recourants contre le système de répartition mis en œuvre par les communes intimées s’avèrent donc fondées. Les décisions attaquées, qui ont confirmé les décisions d’appel à plus-value contestées par les recourants, doivent être en conséquence annulées. L’affaire doit être directement renvoyée aux communes intimées, à charge pour elles de recalculer les contributions des (seuls) recourants en application d’un mécanisme remédiant aux différents manquements mis en lumière ci- dessus. Il n’est pas dans les attributions légales du Tribunal cantonal de fixer les modalités de détermination de la contribution et de la décider en lieu et place de l’autorité

- 19 - compétente ; son rôle est uniquement de contrôler la décision rendue par le Conseil d’Etat sur un recours dirigé contre une décision de contribution (art. 27 ss LCPF et art. 72 et 78 let. a LPJA). L’on précisera par ailleurs que l’arrêt ne déploie aucun effet juridique sur les contributions notifiées aux autres propriétaires et qui sont entrées en force faute d’avoir été contestées (cf. Aldo Zaugg/Peter Ludwig, op. cit., n° 3c ad art. 114). Enfin, il n’est pas possible, au vu de motifs d’annulation retenus céans et de la diversité des situations concernées, de déterminer à ce stade dans quelle mesure les contributions entreprises céans devront être revues à la baisse et pour quels propriétaires. En corollaire, il n’est pas non plus exclu que certaines décisions favorisent (à tort) certains recourants. Dès lors que les communes de Y _________ et de Z _________ reprendront l’affaire par renvoi judiciaire de celle-ci, l’interdiction de la reformation in pejus limitant le pouvoir de décision du Tribunal leur sera également opposable (cf. par analogie ATF 141 II 353 consid. 2 in initio et les références citées ; Stéphane Grodecki/Romain Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n° 888 ad art. 69 LPA/GE). 7.1 Il convient encore d’examiner les mérites de l’ultime grief du recours, où les recou- rants réaffirment que DD _________ SA aurait dû être appelée à contribution en vertu de l’article 19 LCPF. Cette norme prévoit que les propriétaires dont les biens-fonds se trouvent, pour des motifs de fait ou de droit, à l’extérieur d’un périmètre, mais qui retirent cependant un avantage économique particulier de la réalisation d’une œuvre peuvent être appelées à contribution (al. 1). Les propriétaires fonciers et les propriétaires d’installations qui retirent un avantage économique particulier et important d’un équi- pement peuvent être appelés à contribution, même en l’absence d’un périmètre (al. 2). 7.2 Le Conseil d’Etat a rejeté le grief en constatant que, par rapport à la situation anté- rieure aux aménagements réalisés, les remontées mécaniques n’obtenaient aucun avantage, même factuel, puisque la piste de ski traversait déjà la route forestière. Les recourants se bornent céans à alléguer, sans toutefois étayer leurs propos ni proposer l'administration d’un quelconque moyen de preuve à cette fin, que la tranchée couverte a été construite à la demande de DD _________ SA. Cet argument n’est cependant pas de nature à infirmer le constat, déterminant sous l’angle de l’article 19 LCPF, selon lequel la situation des remontées mécaniques n’est pas améliorée par les aménagements réalisés : ceux-ci ne font que conserver la piste de ski CC _________, sise sur une zone spécifique du PAZ, qui existait déjà. Les recourants soutiennent encore qu’il aurait suffi de construire « un passage en bois ». L’on ne voit cependant pas en quoi cette remarque

- 20 - permettrait d’inclure les remontées mécaniques dans le cercle des contributeurs de l’œuvre. 8.1 En définitive, à l’exception de celui de O _________, qui est irrecevable, les recours doivent être admis. En conséquence, les décisions du Conseil d’Etat sont annulées et l’affaire est renvoyée aux communes de Y _________ et de Z _________ pour nouvelles décisions au sens du considérant 6 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA), y compris sur le volet d’irrecevabilité susmentionné (art. 89 al. 2 LPJA). 8.3 Vu l’issue du litige, les communes de Y _________ et de Z _________ n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Elles ne peuvent non plus en prétendre au regard de l’irrecevabilité – d’ailleurs relevée d’office par le Tribunal – du recours éma- nant de O _________ faute d’avoir invoqué de motif particulier justifiant de déroger à la règle de l'article 91 alinéa 3 LPJA (RVJ 1992 p. 75). Elles en verseront par contre aux différents recourants qui ont en réclamés et qui ont gain de cause. Ces dépens doivent être fixés en tenant notamment compte du fait que les douze recours (de douze pages chacun) ont un contenu identique et consistent, pour l’essentiel, en une reproduction du mémoire déposé devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, il se justifie d’arrêter les dépens pour les deux instances de recours, débours compris, à 300 fr. par recourant, respectivement par couple dont les époux H _________ et I _________, J _________ et K _________, U _________ et V _________, W_________ et X _________ procèdent conjointement, chaque conjoint étant créancier solidaire. Une indemnité cumulée de dépens de 3600 fr. (300 fr. x 12 recours) tient valablement compte de la nature et de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail effectué par Me G _________ devant les instances successives de recours, étant précisé que les recours administratifs étaient, eux aussi, tous parfaitement identiques (cf. art. 4, 27, 29 al. 2, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 21 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Les causes A1 18 176, A1 18 177, A1 18 178, A1 18 179, A1 18 180, A1 18 181, A1 18 182, A1 18 183, A1 18 184, A1 18 185, A1 18 186 et A1 18 187 sont jointes. 2. Le recours A1 18 180 est irrecevable en tant que formé par O _________. 3. Les recours sont pour le reste admis. En conséquence, les décisions du Conseil d’Etat sont annulées et le dossier est renvoyé aux communes de Y _________ et de Z _________ pour nouvelles décisions au sens du considérant 6.

4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Les communes de Y _________ et de Z _________ verseront 300 fr. de dépens à chacun des recourants – à l’exception de O _________ – respectivement à chaque couple recourant. Elles n’ont pas droit à des dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué à Maître G _________, pour les recourants, à Maître AA _________, pour les communes de Y _________ et de Z _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 13 août 2019